Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions чл. MS 45
Section 4 : Service de sécurité d'incendie
Généralités
En application de l'article R. 123-11 du code la construction et de l'habitation, la surveillance des établissements doit être assurée pendant la présence du public par un service de sécurité incendie tel que défini à l'article MS 46.
История на изменения
- En vigueur depuis le 2010-05-16