Arrêté du 5 avril 1984 APPROBATION DES STATUTS DE LA SECTION чл. ANNEXE ART. 19
B - MESURES TRANSITOIRES.
Les sages-femmes ayant cotisé moins de dix ans mais au moins un an au présent régime ou au régime facultatif mentionné à l'article 18 ci-dessus peuvent faire prendre en compte, en vue de justifier de la condition de durée d'exercice requise par le décret n° 71-542 du 2 juillet 1971 (art. 7) et l'article 12-3° ci-dessus, leurs années d'exercice sous convention antérieures à l'obligation de cotiser (1er janvier 1984).
Ces années peuvent, en outre, être prises en compte pour le calcul de la retraite si les intéressées effectuent, pour la période ainsi retenue, les rachats prévus à l'article 20.
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- Arrêté du 5 avril 1984 APPROBATION DES STATUTS DE LA SECTION чл. 12
- Arrêté du 5 avril 1984 APPROBATION DES STATUTS DE LA SECTION чл. 18
- Arrêté du 5 avril 1984 APPROBATION DES STATUTS DE LA SECTION чл. 20
- Arrêté du 5 avril 1984 APPROBATION DES STATUTS DE LA SECTION чл. 7