Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions Art. CH 33
Sous-section 1 : Ventilation de confort
Prises et rejets d'air
§ 1. Les prises d'air neuf doivent être protégées par un grillage à mailles de 20 millimètres au plus ou par tout dispositif analogue destiné à s'opposer à l'introduction de corps étrangers.
§ 2. L'air extrait d'un local à risques importants ne doit pas être recyclé dans d'autres locaux.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-08-01