Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions Art. CTS 34
Section 10 : Exploitation
Vérification de l'assemblage
L'assemblage de l'établissement, l'état apparent des toiles et des gradins doivent être vérifiés 1 fois tous les 2 ans par un bureau de vérification visé à l'article CTS 4.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2011-06-22