Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions Art. CTS 61
Section 2 : Construction
Identification
Les dispositions de l'article CTS 9 s'appliquent.
Un marquage indélébile et inamovible permettant d'identifier le fabricant doit être apposé sur tous les éléments de la structure participant à la stabilité.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2002-09-06