Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions Art. M 56
Section 12 : Mesures particulières aux locaux non accessibles au public
Trémies d'attaque
Lorsque l'ensemble des réserves et des locaux d'emballage installés en sous-sol n'est pas desservi par deux escaliers au moins ou protégé par une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques, une trémie de 60 centimètres de côté ou de diamètre, par réserve, doit être aménagée dans les planchers hauts des locaux correspondants.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-07-01