Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions Art. OA 4
Section 1 : Généralités
Visites par les commissions de sécurité
En complément des dispositions de l'article GE 4 (§ 1), la périodicité des visites par les commissions de sécurité est fixée à 3 ans pour toutes les catégories d'établissements.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1987-01-04