Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions Art. PE 37
Chapitre III : Règles complémentaires pour les établissements comportant des locaux réservés au sommeil
Contrôle des établissements de 5e catégorie comportant des locaux à sommeil
Le premier paragraphe et le premier alinéa du deuxième paragraphe de l'article GE 2 du règlement de sécurité, ainsi que ses articles GE 3, GE 5 et GE 6 sont applicables aux établissements comportant, pour le public, des locaux à sommeil. Ces établissements doivent être visités tous les cinq ans par la commission de sécurité compétente ; la fréquence de ces visites peut être augmentée, s'il est jugé nécessaire, par arrêté du maire ou du préfet, après avis de la commission.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2004-11-24