Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions Art. REF 18
Section 5 : Moyens de secours et consignes
Système de sécurité incendie
Tous les établissements doivent être équipés d'un équipement d'alarme de type 4.
En complément, le refuge doit être équipé d'un ou plusieurs détecteurs de fumée conformes aux normes en vigueur. Ils doivent être installés à minima dans les locaux à sommeil, les circulations et les locaux à risques. Ils sont destinés à réveiller l'ensemble des personnes endormies ou une personne en mesure de déclencher la diffusion immédiate de l'alarme générale. L'installation de détecteurs interconnectables doit être privilégiée.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2019-07-01