Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions Art. U 13
Section 3 : Construction
Locaux à risques intégrés dans le bâtiment recevant du public
§ 1. En application des dispositions de l'article CO 27 (§ 2), les locaux présentant des risques particuliers d'incendie sont classés selon le tableau ci-après.
DÉSIGNATION DU LOCAL
ou du risque
LOCAUX À RISQUES PARTICULIERS
.
Moyens
Importants
Locaux fonctionnels
Cuisines.
Si la puissance des appareils de cuisson ou de remise en température est > 20 kW
ou en cas d'utilisation de friteuse ouverte, quelle que soit la puissance.
.
Ateliers techniques.
Si point chaud
Ou 5 m³ < V < 100 m³
Ou 10 l < Q < 200 l
Menuiseries
200 l < Q < 400 l
V > 100 m³
Local fermé d'accès ambulance
X
.
Stérilisation.
Centrale d'oxyde d'éthylène.
X
.
Stockage des gaz médicaux.
50 l < CE < 200 l
CE > 200 l
(voir articles particuliers)
Locaux où sont utilisés ou stockés des liquides inflammables
Groupe de locaux de laboratoires,
pharmacie.
10 l < Q < 400 l avec un maximum de 200 l
par local (voir paragraphe 3)
Q > 400 l
sans communication
avec le bâtiment
Réserves
10 l < Q < 100 l
Interdit
Service ou unité de soins.
3 l < Q < 10 l (par local)
Interdit
Locaux où sont stockées des matières inflammables
Archives.
50 m³ < V < 100 m³ (*)
V > 100 m³ (*)
Lingerie.
Locaux de déchets.
Autres réserves.
Pharmacie
5 m³ < V < 100 m³ (*)
V > 100 m³ (*)
Légendes :
Q : quantité de liquides inflammables, exprimée en litres, quelle que soit leur catégorie.
V : volume des locaux, exprimé en mètres cubes.
(*) : volume à doubler si le local est situé dans un espace qui ne comporte pas de locaux à sommeil.
CE : capacité en eau.
Les locaux d'assemblage des repas et les locaux de réchauffage des préparations utilisant uniquement l'énergie électrique sont classés à risques courants.
§ 2. En complément des dispositions de l'article CO 28, tous les locaux à risques particuliers contenant des liquides inflammables doivent respecter les mesures suivantes :
Ils doivent être munis d'une ventilation haute et basse permanente judicieusement répartie ; les sections totales des ventilations hautes et basses doivent respectivement être au moins égales au 1/100 de la surface de ces locaux, avec un minimum de 10 décimètres carrés par bouche ;
Ils ne peuvent être installés qu'exceptionnellement en sous-sol et après avis de la commission de sécurité compétente ;
Ils doivent comporter une paroi en façade, dont une partie suffisante en verre mince.
§ 3. Les différents locaux contenant des quantités de liquides inflammables comprises entre dix et deux cents litres doivent être aménagés de façon à créer des blocs isolables dans les conditions de l'article CO 28 (§ 2) et dans les limites mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2006-03-01