Arrêté du 29 février 1960 CARACTERISTIQUES ET MODALITES D'AG Art. 12 bis
CHAPITRE II : MODALITÉS D'AGRÉMENT.
Peuvent être agréés également par le ministre de l'intérieur les dispositifs incorporés dans des équipements accessoires des véhicules automobiles, à la condition que leurs caractéristiques essentielles soient conformes à celles définies au présent arrêté leur aspect extérieur ne prête à aucune ambiguïté sur la nature de l'appareil (1).
Nota :
(1) Arrêté du 1er octobre 1962 :