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Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE · Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP)

Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. CI 25

Section 4. - Dispositions complémentaires applicables aux deux types d'exploitation

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. - Lorsque les écrans ou haut-parleurs sont disposés sur une estrade, celle-ci doit être construite dans les conditions fixées à la section 5 du chapitre III du présent titre relative aux aménagements du type D.

Toutefois, la création d'un encadrement destiné à séparer l'estrade de la salle est autorisée, quelle que soit la superficie de l'estrade. Cet encadrement doit être établi, dans toutes ses parties, en matériaux incombustibles ou tout au moins non inflammables à titre permanent. Il en est de même de la décoration.

Les rideaux y sont autorisés et doivent, y compris celui d'avant-scène, être incombustibles ou tout au moins non inflammables à titre permanent.

§ 2. - Si des attractions constituant le complément des spectacles cinématographiques sont autorisées sur ces estrades, elles ne doivent comporter aucun accessoire susceptible d'être à l'origine d'un incendie. En outre, aucun décor n'est toléré.