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Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE · Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP)

Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. EL 6

Section 2. - Locaux et dégagements où le public a accès.

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. - Dans les locaux ou emplacements où une protection contre les dégradations mécaniques est requise, les canalisations électriques doivent être :

- soit fixées aux parois et du deuxième degré de résistance mécanique (risque X) au sens de la norme en vigueur ;

- soit encastrées ;

- soit constituées d'éléments préfabriqués blindés ;

- soit posées dans les vides des planchers et plafonds ou dans des galeries, gaines de la construction, caniveaux, etc., répondant par ailleurs aux conditions fixées par le paragraphe 3 de l'article EL 5.

§ 2. - Dans ces mêmes locaux ou emplacements, les matériels électriques (appareillage ou appareils) doivent être d'un modèle présentant un degré de résistance mécanique au moins équivalent à celui des canalisations qui y sont raccordées ou, à défaut, être munis d'une enveloppe assurant la protection mécanique nécessaire.