Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. R 24
Section 4. - Dégagements.
En application des dispositions de l'article CO 43 (§ 1er), il est interdit de déposer et de laisser séjourner dans les escaliers, couloirs et dégagements des bicyclettes et objets divers pouvant gêner la circulation.