Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. S 36
Section 8. - Moyens de secours et protection contre l'incendie, avertissement, surveillance.
Selon les dangers présentés par l'établissement et l'importance du matériel prévu pour y parer, le service de surveillance doit être assuré :
- soit par des pompiers particuliers ;
- soit par des employés spécialement désignés et entraînés à la manoeuvre des moyens de secours.
Il peut être prescrit, éventuellement, un service de rondes pointées.