Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. S 60
Section 10. - Mesures particulières aux locaux autres que les salles de présentations, de lecture ou de prêts.
§ 1er. - L'éclairage normal des locaux administratifs et techniques doit être électrique.
Les appareils d'éclairage doivent être fixes ou suspendus ; toutefois, l'emploi de lampes mobiles peut être autorisé dans les bureaux et dans certains ateliers et réserves.
§ 2. - Des lampes de sécurité peuvent être installées dans certains locaux visés à la présente section, en particulier pour éclairer des moyens de secours ou d'avertissement.
Cet éclairage de sécurité doit être électrique.