Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. X 26
Section 7. - Chauffage.
En aggravation des dispositions de l'article CH 6, la température des parois des canalisations desservant les appareils de chauffage ne doit pas dépasser 50 °C dans leurs parties directement accessibles au public.