Arrêté du 2 juillet 1982 RELATIF AU TRANSPORT EN COMMUN DE P Art. 71 bis
1° Transport de passagers debout.
Pour les véhicules totalement automatisés en l'absence de conducteur à bord du véhicule dans lesquels il est strictement interdit de voyager debout, l'exploitant définit et met en œuvre une procédure relative à l'avertissement des passagers de cette interdiction et visant le respect de cette interdiction par les passagers. Cette procédure est décrite dans le système de gestion de la sécurité en exploitation.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-04-19