Loi du 22 juillet 1922 RELATIVE AUX RETRAITES DES AGENTS DES Art. 21 bis
Chapitre VIII : Dispositions générales.
Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné la demande de liquidation ou de révision de la pension ou de la rente est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1970-02-14