Loi du 22 juillet 1922 RELATIVE AUX RETRAITES DES AGENTS DES Art. 21 ter
Chapitre VIII : Dispositions générales.
La pension ou la rente est définitivement acquise et ne peut être révisée ou supprimée à l'initiative de la caisse ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes :
A tout moment, en cas d'erreur matérielle ;
Dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente, en cas d'erreur de droit.
La restitution des sommes payées indûment au titre de la pension ou de la rente supprimée ou revisée est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est, en tant que de besoin, poursuivie par la caisse autonome mutuelle de retraites.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1970-02-14