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Décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application d · Décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et ‎falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles

Décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application d Art. 2 bis

In KraftAmtlicher Text

Lorsque le véhicule mis en vente neuf ne correspond pas à la version et, le cas échéant, à la variante du modèle figurant sur le dernier catalogue du constructeur à la date de la commande, le vendeur doit remettre à l'acheteur les références du catalogue du constructeur dans lequel est décrit le véhicule vendu. A défaut dudit catalogue, le vendeur doit mentionner par écrit les caractéristiques et équipements substantiels du véhicule indiqués à l'article précédent.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2000-07-01