Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'ad Art. 41 B
Titre IV : Dispositions transitoires et diverses.
La nullité partielle ou totale de l'élection ne pourra être prononcée que dans les cas suivants :
1° Si l'élection n'a pas été faite selon les formes prescrites par la loi ;
2° Si le scrutin n'a pas été libre, ou s'il a été vicié par des manoeuvres frauduleuses ;
3° S'il y a incapacité légale dans la personne d'un ou de plusieurs élus.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1951-12-02