Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMIN Art. 40 bis
PENSIONS DES VEUVES ET ORPHELINS
Les femmes divorcées à leur profit exclusif à une époque où le règlement de la caisse de retraites dont leur mari était tributaire ne prévoyait pas de droit à pension de réversion à leur profit bénéficieront, à compter du 1er janvier 1955, d'une allocation annuelle calculée dans les conditions prévues à l'article 40 I troisième alinéa, sous réserve qu'elles ne soient pas remariées et que leur mari soit décédé antérieurement au 16 octobre 1949 (1).
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1955-11-23