Décret n°86-332 du 10 mars 1986 RELATIF AUX MODALITES D'ATTR Art. 2 bis
A compter du 1er janvier 1990, la dotation mentionnée à l'article 1er est abondée. Les modalités de répartition de cet abondement sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre délégué au budget.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1991-03-28