Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la sign Art. 43 e
Paragraphe 1 : Tracteurs agricoles. Machines agricoles automotrices. Matériels de travaux publics automoteurs
Dispositifs d'éclairage de la plaque d'identification ou d'immatriculation arrière.
Le dispositif d'éclairage de la plaque d'identification ou d'immatriculation arrière prévu à l'article R150 du code de la route doit répondre aux spécifications fixées par l'article 21 du présent arrêté.
Amendment history
- En vigueur depuis le 1969-12-20