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Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE · Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP)

Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. T 39

A) Installations dont le propriétaire a la charge.

In forceOfficial text

§ 1er. - Les installations électriques dont le propriétaire a la charge doivent être conçues de façon que les travaux à entreprendre lors d'une manifestation temporaire soient limités aux seules installations semi-permanentes conformes aux dispositions de l'article T 43.

§ 2. - Les organes généraux de production, distribution et protection et les canalisations principales, les circuits alimentant les services généraux, l'éclairage normal, l'éclairage de sécurité et les circuits alimentant les installations semi-permanentes constituent des installations fixes. Ces dernières doivent être établies pour substituer et être réalisées dans les conditions générales fixées au titre II, chapitre III, complétées par les prescriptions des articles T 40 et T 41.

S'il y a lieu d'apporter à ces différents ouvrages des modifications ou adjonctions, celles-ci doivent, par application de l'article EL 1 (§ 5), faire l'objet d'une autorisation préalable et, conformément à l'article EL 18 (§ 1er), d'une vérification avant mise en service.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2009-02-17