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Arrêté du 9 janvier 1990 relatif aux mesures de sécurité app · Arrêté du 9 janvier 1990 relatif aux mesures de sécurité applicables dans les établissements flottants ou bateaux stationnaires et les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant du public (ERP)

Arrêté du 9 janvier 1990 relatif aux mesures de sécurité app Art. EF 16

TITRE III : Moyens de secours

In forceOfficial text

Système d'alarme

§ 1. Les établissements comportant des locaux à sommeil réservés au public et, après avis de la commission de sécurité, les établissements cités à l'article EF 4 (§ 3), doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A, tel que défini à l'article MS 53.

§ 2. Les établissements de 1re et 2e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2 b.

§ 3. Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1993-06-18