Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions Art. GA 14
Section 1 : Dispositions constructives
Conception et desserte
Chaque gare doit pouvoir être desservie, depuis le niveau de référence, par au moins une voie utilisable en permanence par les véhicules des services publics de secours et de lutte contre l'incendie.
Cette voie doit présenter les caractéristiques définies par l'article CO 2, § 1, du règlement de sécurité.
Cette disposition ne s'oppose pas à l'application de mesures réglementaires plus contraignantes pour tenir compte de la nature et de l'importance des activités regroupées dans un établissement.
Historique des modifications
- En vigueur depuis le 2008-04-17