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Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE · Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP)

Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE ст. T 91

Section 12. - Mesures particulières aux locaux autres que ceux d'exposition.

ДействуетОфициальный текст

Indépendamment des locaux d'exposition, les établissements du type T peuvent comporter, aménagés en permanence :

a) Des salles de réunion, de présentation avec estrade, des restaurants, des salons de thé, etc.

Les mesures prévues à l'article T 92 y ont un caractère impératif ;

b) Des locaux non ouverts au public comprenant :

- des réserves de matériel ;

- des locaux de réception et d'emballage ;

- des ateliers de réparation et d'entretien ;

- des garages ;

- des bureaux de direction, de comptabilité et des locaux réservés au personnel, etc.

Ces locaux font l'objet des dispositions des articles T 93 et suivants.