anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. чл. 313
TITRE VII. - [...] DE LA FILIATION. — CHAPITRE I. - DE L'ETABLISSEMENT DE LA FILIATION MATERNELLE.
<L 31-03-1987, art. 38>. § 1. Si le nom de la mère n'est pas mentionné dans l'acte de naissance ou à défaut de cet acte, elle peut reconnaître l'enfant [aux conditions fixées par l'article 329bis]. <L 2006-07-01/75, art. 4, A, 030; En vigueur : 01-07-2007>
§ 2. Toutefois, la reconnaissance n'est pas recevable lorsqu'elle ferait apparaître entre le père et la mère un empêchement à mariage dont le tribunal de la famille ne peut dispenser .... <L 2006-07-01/75, art. 4, B, 030; En vigueur : 01-07-2007>
§ 3. Si la mère est mariée et que l'enfant qu'elle reconnaît soit né pendant le mariage, la reconnaissance doit être portée à la connaissance [de l'époux ou l'épouse]. <L 2003-02-13/36, art. 10, 015; En vigueur : 01-06-2003>
A cet effet, si l'acte est reçu par un officier de l'état civil belge ..., il est notifié par celui-ci dans les trois jours; s'il n'est pas reçu par un officier de l'état civil belge ..., il est signifié à la requête de la mère, de l'enfant ou du représentant légal de ce dernier.
Jusqu'à cette notification ou signification, la reconnaissance est inopposable [à l'époux ou l'épouse], aux enfants nés de son mariage avec l'auteur de la reconnaissance et aux enfants adoptés par les deux époux. <L 2003-02- 13/36, art. 10, 015; En vigueur : 01-06-2003>
§ 4. Si la reconnaissance concerne un enfant majeur qui a déjà une descendance et donne lieu au changement de nom de celui-ci, l'acte est notifié ou signifié aux descendants au premier degré ayant atteint l'âge de douze ans selon les modalités prévues au paragraphe 3, alinéa 2.
История на изменения
- (1)<L 2017-09-19/06, art. 2, 079; En vigueur : 01-04-2018>
- (2)<L 2018-06-18/03, art. 29, 082; En vigueur : 31-03-2019>
- (3)<L 2018-12-21/09, art. 99, 086; En vigueur : 10-01-2019>
- (4)<L 2018-12-21/09, art. 119, 086; En vigueur : 10-01-2019>
- (5)<L 2023-12-19/05, art. 4, 103; En vigueur : 01-03-2024>
Препраща към
- anc. C.civ. чл. 015
- anc. C.civ. чл. 10
- anc. C.civ. чл. 329bis
- anc. C.civ. чл. 38
- anc. C.civ. чл. 4