anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. чл. 397
CHAPITRE II. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> - DE LA TUTELLE. — Section II. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> - De l'organisation de la tutelle.
<L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Ne peuvent être tuteurs :
1° ceux qui n'ont pas la libre disposition de leurs biens;
2° ceux à l'égard desquels le tribunal de la jeunesse a ordonné l'une des mesures prévues aux articles 29 à 32 de la loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse [, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait]. <L 2006-05-15/35, art. 23; 026; En vigueur : 16-10-2006>
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- anc. C.civ. чл. 011
- anc. C.civ. чл. 13
- anc. C.civ. чл. 23