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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes

anc. C.civ. чл. 44

Section 2. [1 Des actes de naissance]1 — Sous-section 1re. [1 De l'acte de naissance]1

В силаОфициален текст

FRNL

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L'acte de naissance mentionne :

1° la date de naissance, le lieu de la naissance, l'heure de la naissance, le sexe, le nom et les prénoms de l'enfant, soit, dans les cas visés à l'article 43, § 2, et à l'article 45, les données disponibles au moment de l'établissement de l'acte;

2° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de la mère et du père, si la filiation paternelle est établie, ou de la coparente, si la filiation à l'égard de celle-ci est établie;

3° le cas échéant, le numéro d'acte de l'acte de reconnaissance prénatale, ou la reconnaissance par le père ou la coparente, en mentionnant :

a) le consentement des personnes visées à l'article 329bis;

b) le nom et les prénoms du représentant légal de l'enfant lorsqu'il a consenti à la reconnaissance;

c) la date, le lieu et l'autorité où le consentement a été donné, ou l'autorité judiciaire, la date et le numéro d'identification de la décision judiciaire passée en force de chose jugée dans laquelle le consentement a été constaté.

История на изменения
  • (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>