anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. чл. 44
Section 2. [1 Des actes de naissance]1 — Sous-section 1re. [1 De l'acte de naissance]1
L'acte de naissance mentionne :
1° la date de naissance, le lieu de la naissance, l'heure de la naissance, le sexe, le nom et les prénoms de l'enfant, soit, dans les cas visés à l'article 43, § 2, et à l'article 45, les données disponibles au moment de l'établissement de l'acte;
2° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de la mère et du père, si la filiation paternelle est établie, ou de la coparente, si la filiation à l'égard de celle-ci est établie;
3° le cas échéant, le numéro d'acte de l'acte de reconnaissance prénatale, ou la reconnaissance par le père ou la coparente, en mentionnant :
a) le consentement des personnes visées à l'article 329bis;
b) le nom et les prénoms du représentant légal de l'enfant lorsqu'il a consenti à la reconnaissance;
c) la date, le lieu et l'autorité où le consentement a été donné, ou l'autorité judiciaire, la date et le numéro d'identification de la décision judiciaire passée en force de chose jugée dans laquelle le consentement a été constaté.
История на изменения
- (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>