anc. C.civ. чл. 1609
CHAPITRE IV. - DES OBLIGATIONS DU VENDEUR. — SECTION II. - DE LA DELIVRANCE.
La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu.
CHAPITRE IV. - DES OBLIGATIONS DU VENDEUR. — SECTION II. - DE LA DELIVRANCE.
La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu.