anc. C.civ. чл. 1880
CHAPITRE I. - DU PRET A USAGE OU COMMODAT. — SECTION II. - DES ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR.
L'emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention; le tout à peine de dommages-intérêts; s'il y a lieu.