anc. C.civ. чл. 1901
CHAPITRE II. - DU PRET DE CONSOMMATION OU SIMPLE PRET. — SECTION II. - DES OBLIGATIONS DU PRETEUR.
S'il a été seulement convenu que l'emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de payement suivant les circonstances.