anc. C.civ. чл. 1928
CHAPITRE II. - DU DEPOT PROPREMENT DIT. — SECTION III. - DES OBLIGATIONS DU DEPOSITAIRE.
La disposition de l'article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur:
1° si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt;
2° s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt;
3° si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire;
4° s'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute.