anc. C.civ. чл. 1941
CHAPITRE II. - DU DEPOT PROPREMENT DIT. — SECTION III. - DES OBLIGATIONS DU DEPOSITAIRE.
Si le dépôt a été fait par un tuteur, [...] ou par un administrateur, dans l'une de ces qualités, il ne peut être restitué qu'à la personne que ce tuteur, [...] ou cet administrateur représentaient, si leur gestion ou leur administration est finie. <L 2003-02-13/36, art. 20, 007; En vigueur : 01-06-2003>
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- anc. C.civ. чл. 007
- anc. C.civ. чл. 20