anc. C.civ. чл. 1944
CHAPITRE II. - DU DEPOT PROPREMENT DIT. — SECTION III. - DES OBLIGATIONS DU DEPOSITAIRE.
Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution; à moins qu'il n'existe, entre les mains du dépositaire, une saisie-arrêt ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée.