anc. C.civ. чл. 1979
CHAPITRE II. - DU CONTRAT DE RENTE VIAGERE. — SECTION II. - DES EFFETS DU CONTRAT ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES.
Le constituant ne peut se libérer du payement de la rente, en offrant de rembourser le capital, et en renonçant à la répétition des arrérages payés; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes, et quelque onéreux qu'ait pu devenir le service de la rente.