C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. чл. 157
TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> — CHAPITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE.] <L 10-07-1967, art. 1, 79°>
Les témoins qui ne satisferont pas à la citation pourront y être contraints par le tribunal, qui, à cet effet et sur la réquisition du ministère public, prononcera dans la même audience, sur le premier défaut, la peine prévue par la loi, et en cas d'un second défaut, la contrainte par corps.
История на изменения
- (1)<L 2026-03-11/03, art. 126, 085; En vigueur : 01-09-2026>