C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. чл. 172
TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> — CHAPITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE.] <L 10-07-1967, art. 1, 79°>
<L 31-05-1955> Les jugements rendus par les [tribunaux de police] pourront, dans tous les cas, être attaqués par la voie de l'appel.
L'appel sera interjeté, poursuivi et jugé dans la même forme que les appels des jugements en matière [...] correctionnelle.
Le délai fixé par l'article 174 du code d'instruction criminelle courra à dater de la prononciation du jugement, ou de la signification, si le jugement est par défaut. <L 10-07-1967, art. 1, 89°>