C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. чл. 176
TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> — CHAPITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE.] <L 10-07-1967, art. 1, 79°>
Les dispositions des articles précédents sur la solennité de l'instruction, la nature des preuves, la forme, l'authenticité et la signature du jugement définitif, la condamnation aux frais et sur l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire, ainsi que les peines que ces articles prononcent, seront communes aux jugements rendus, sur l'appel, par les tribunaux correctionnels. L'article 190, alinéas 3 à 7, s'applique par analogie.
История на изменения
- (1)<L 2018-03-18/14, art. 7, 057; En vigueur : 12-05-2018>
- (2)<L 2022-10-16/03, art. 3, 078; En vigueur : 01-04-2024>