C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. чл. 210
TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°> — CHAPITRE II. - [DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS]. <L 10-07-1967, art. 1, 93°>
[Avant que les juges] émettent leur opinion, le prévenu, soit qu'il ait été acquitté, soit qu'il ait été condamné, les personnes civilement responsables de l'infraction, la partie civile [, ou leur avocat] et le [procureur général] seront entendus [sur les griefs précis élevés contre le jugement et dans l'ordre qui sera réglé par le juge. [Le prévenu [ou son avocat], s'il le demande], aura toujours le dernier la parole.] <L 1990-12- 28/31, art. 4, 002; En vigueur : 08-01-1991> <L 10-07-1967, art. 1, 111°> <AR 258 24-03-1936, art. 4> <L 2003-02-12/35, art. 13, 021; En vigueur : 07-04-2003>
Outre les griefs soulevés comme prescrit à l'article 204, le juge d'appel ne peut soulever d'office que les moyens d'ordre public portant sur les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ou sur :
- sa compétence;
- la prescription des faits dont il est saisi;
- l'absence d'infraction que présenteraient les faits dont il est saisi quant à la culpabilité ou la nécessité de les requalifier ou une nullité irréparable entachant l'enquête portant sur ces faits.
Les parties sont invitées à s'exprimer sur les moyens soulevés d'office.
История на изменения
- (1)<L 2016-02-05/11, art. 94, 049; En vigueur : 01-03-2016>
- (2)<L 2026-03-11/03, art. 145, 085; En vigueur : 01-09-2026>
Препраща към
- C.i.cr. чл. 002
- C.i.cr. чл. 021
- C.i.cr. чл. 1
- C.i.cr. чл. 13
- C.i.cr. чл. 204
- C.i.cr. чл. 4