C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. чл. 264
Chapitre V. [1 De la procédure préalable à l'audience au fond]1 — Section 2. [1 Des fonctions du procureur général]1
Il fait, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles; la cour est tenue de lui en donner acte et de statuer sur celles-ci.
История на изменения
- (1)<L 2009-12-21/14, art. 58, 020; En vigueur : 21-01-2010>