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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. чл. 299

CHAPITRE III. — Sous-section 6. [1 De l'examen à l'audience]1

В силаОфициален текст

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§ 1er. Sur réquisition motivée du procureur général, la cour peut décider d'entendre par le biais d'une conférence téléphonique :

1° un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection,

2° un témoin ou un expert résidant à l'étranger lorsque la réciprocité en la matière est garantie, et ce, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible que la personne à entendre comparaisse en personne ou qu'elle soit entendue par le biais d'une vidéoconférence ou d'un circuit de télévision fermé.

§ 2. Près de la personne à entendre se trouve un officier de police judiciaire ou, lorsque la personne à entendre se trouve à l'étranger, une autorité judiciaire étrangère. Cette personne vérifie l'identité de la personne à entendre et en dresse un procès-verbal qui est signé par la personne à entendre.

§ 3. La personne entendue par le biais d'une conférence téléphonique est censée avoir comparu et avoir répondu à la convocation.

§ 4. Les déclarations faites par le biais d'une conférence téléphonique ne peuvent être prises en considération à titre de preuve que si elles sont corroborées dans une mesure déterminante par d'autres moyens de preuve.

§ 5. Sur réquisition motivée du procureur général, la cour peut décider d'autoriser l'altération de la voix.

История на изменения
  • (1)<L 2009-12-21/14, art. 104, 020; En vigueur : 21-01-2010>