C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. чл. 441
TITRE III. - DES MANIERES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRETS OU JUGEMENTS. — CHAPITRE II. - [1 De la procédure en cassation]1
Lorsque, à la demande d'un procureur général près la cour d'appel ou du ministre compétent pour la Justice, le procureur général près la cour de cassation dénoncera, à la [chambre qui connaît des pourvois en matière criminelle, correctionnelle ou de police], des actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi, ces actes, arrêts ou jugements pourront être annulés ... . <L 10-07-1967, art. 1, 167°>
История на изменения
- (1)<L 2014-02-14/02, art. 42, 011; En vigueur : 01-02-2015>
- (2)<L 2016-12-25/14, art. 16, 014; En vigueur : 09-01-2017>