C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. чл. 47
CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> — SECTION II. - MODE DE PROCEDER DES [PROCUREURS DU ROI] DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS. <L
Hors le cas énoncés dans [les articles 32, 46 et 46bis], le [procureur du Roi], instruit, soit par une dénonciation, soit par toute autre voie, qu'il a été commis dans son arrondissement une infraction, ou qu'une personne qui est [inculpée d'une infraction] se trouve dans son arrondissement, [pourra] requérir le juge d'instruction d'ordonner qu'il en soit informé, même de se transporter, s'il en est besoin, sur les lieux, à l'effet d'y dresser tous les procès-verbaux nécessaires, ainsi qu'il sera dit au chapitre des Juges d'instruction. <L 10-07-1967, art. 1, 36°> <L 1998-03-12/39, art. 7, 016 ; En vigueur : 1998-10-02> <L 1998-06-10/96, art. 3, 017; En vigueur : 02-10-1998>
История на изменения
- (1)<L 2026-03-11/03, art. 61, 130; En vigueur : 01-09-2026>
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- C.i.cr. чл. 016
- C.i.cr. чл. 017
- C.i.cr. чл. 1
- C.i.cr. чл. 3
- C.i.cr. чл. 32
- C.i.cr. чл. 46
- C.i.cr. чл. 46bis
- C.i.cr. чл. 7