CODE FORESTIER. · 19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER.
CODE FORESTIER. чл. 33
Titre 4. - Aménagements. <NOTE : pour la Région flamande le Titre 4 et ses articles sont abrogés par DCFL
<Voir note sous TITRE 4> Il ne pourra être fait aucune coupe extraordinaire quelconque, aucune vente ou exploitation de bois au delà des coupes ordinaires réglées par l'aménagement, sans un [arrêté ministériel], à peine de nullité des ventes, sauf le recours des adjudicataires, s'il y a lieu, contre ceux qui auraient ordonné ou autorisé ces coupes. <L 08-04-1969, art. 1, 12°>
Si ces exploitations extraordinaires ont été faites, sans autorisation, par les habitants des communes, ceux-ci seront considérés et poursuivis comme délinquants.