CODE FORESTIER. · 19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER.
CODE FORESTIER. чл. 52
Titre 6. - Des exploitations. <NOTE : pour la Région flamande le Titre 6 et ses articles sont abrogés par DCFL — Section 1. - Dispositions générales. <Voir note sous TITRE 6>
<Voir note sous TITRE 6> Chaque adjudicataire pourra nommer un facteur ou garde-vente, qui sera agréé par l'agent forestier local et assermenté devant le juge de paix. Ce garde-vente sera autorisé à dresser des procès-verbaux, tant dans la vente qu'à l'ouïe de la cognée. Ces procès-verbaux seront soumis aux mêmes formalités que ceux des gardes forestiers et il y sera donné suite de la même manière; ils feront foi jusqu'à preuve contraire.
Le garde-vente ne peut être parent ni allié du garde du triage ni des agents de la localité au degré indiqué dans l'article 16.
L'espace appelé ouïe de la cognée est fixé à la distance de deux cent cinquante mètres pour la futaie et de cent vingt-cinq mètres pour le taillis, à partir des limites de la coupe.
Dans les coupes jardinatoires, où les limites ne seraient pas indiquées, ou si les arbres abandonnés à l'exploitation sont des chablis ou des arbres de délit, l'ouïe de la cognée se détermine, pour chaque arbre marqué en délivrance, par un cercle de 250 mètres de rayon, ayant pour centre le pied de chaque arbre abattu ou destiné à l'être.