CODE ELECTORAL · 12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL
CODE ELECTORAL чл. 101
TITRE III. - DE LA REPARTITION DES ELECTEURS ET DES BUREAUX ELECTORAUX. <L 05-07-1976, art. 11> — CHAPITRE I. - DES BUREAUX.
Les présidents des bureaux principaux de canton organisent une formation à l'intention des présidents des bureaux de vote et de dépouillement de leur ressort territorial ou du secrétaire de ces bureaux. Ils utilisent à cet effet les supports didactiques mis à leur disposition par le service désigné par le Roi.
История на изменения
- (1)<Rétabli par L 2009-04-14/01, art. 28, 014; En vigueur : 15-04-2009>
- (2)<L 2018-04-19/25, art. 11, 029; En vigueur : 03-06-2018>
- (3)<L 2023-03-28/02, art. 20, 030; En vigueur : 01-10-2023>